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Re: [Fsfe-france] De la tolérance légale
From: |
Yannick Roehlly |
Subject: |
Re: [Fsfe-france] De la tolérance légale |
Date: |
Mon, 30 Dec 2002 22:02:24 +0100 |
Le 30 Dec 2002 20:08:59 +0100
Christophe Espern <address@hidden> a tapoté sur son clavier :
> Je continue donc mes recherches et j'espère trouver ce qui fait que,
> depuis des années, on essaye de faire croire au gens que la copie privée
> est juste un constat d'impuissance des détenteurs de droits et non
> limitation du droit d'auteur pour préserver sa vie privée et d'autres
> libertés.
Salut !
Je pense qu'il faudrait savoir si cette limitation au droit d'auteur
était présente à l'origine dans le texte ou si elle a été rajoutée a
posteriori.
Par contre, en relisant l'article L. 122-5, je le comprends maintenant
différemment :
Art. L. 122-5. Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut
interdire :
[...]
2° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 5) - Les copies ou reproductions
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art
destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour
lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel
autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues
au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproduction
d'une base de données électronique (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998,
art. 2) ;
J'en conclue que l'auteur peut interdire les « copies des œuvres d'art
destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour
lesquelles l'œuvre originale a été créée » et que par conséquent
ripper un CD pour l'écouter sur un ordinateur ou sur un balladeur mp3
peut être interdit.
Pourtant l'article L211-3 des droits voisins du droit d'auteur dit :
Article L211-3
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent
interdire :
[...]
2º Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la
personne qui les réalise et non destinées à une utilisation
collective ;
Quel est l'intérêt de cet article, sachant que son application ne peut
pas porter atteinte aux droits énoncés par l'article précédent ?
De plus, l'article L311-1 des « Dispositions générales relatives au
droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases
de données » dit :
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur
phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces
phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de
la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions
mentionnées au 2º de l'article L. 122-5 et au 2º de l'article
L. 211-3.
Mais que veut donc dire alors l'article cité en premier ?
Yannick
--
They who would give up an essential liberty for temporary security,
deserve neither liberty or security
Benjamin Franklin
Re: [Fsfe-france] De la tolérance légale, Laurent Guerby, 2002/12/30
[Fsfe-france] Re: De la tolérance légale, Loic Dachary, 2002/12/30