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[Fsfe-france] Re: Re:Contrat Logiciel Libre
From: |
Loic Dachary |
Subject: |
[Fsfe-france] Re: Re:Contrat Logiciel Libre |
Date: |
Tue, 21 Oct 2003 11:39:19 +0200 |
Bonjour,
[J'envoie ce mail sur la liste publique FSF France afin d'informer les
personnes intéressées. Vous êtes en copie cachée, libre à vous de vous
faire connaitre ou non.]
Je reprends vos remarques, telles qu'incluses dans le
texte mis en forme qui se trouve à la fin de ce mail.
> Le présent contrat est régi par la philosophie du Logiciel Libre.
J'aime bien qu'un contrat soit régi par une philosophie. La
formulation me semble étrange mais je ne suis pas juriste.
> [S'agit-il d'autres logiciels créés par l'employée concernée par le
> contrat (ceux dont l'employeur détient les droits patrimoniaux) ?]
L'employeur pourrait demander à l'employé de créer un logiciel.
Si l'employé ne fait pas le travail de publication qui lui permet de
détenir les droits patrimoniaux, alors l'employeur détient ces droits.
Cette clause dit qu'il s'engage à les plublier sous licence libre.
Mais c'est un cas marginal. Si l'employé ne fait pas son travail
de publication et que l'employeur ne veut pas publier sous licence libre,
ni l'un ni l'autre n'on la volonté de le faire et donc le contrat ne peut
guère les forcer.
> [Il ne s'agirait pas de préjudice moral je pense mais plutôt de
> responsabilité contractuelle.]
Ok. Il n'existe pas quelque chose de spécifique lié à l'éthique
professionnelle ? L'éthique ne peut pas être un élément dans un contrat
de travail ? C'est une notion qui n'existe pas ?
> [Ne serait-ce pas plutôt "concéder" des licences de brevets de
> logiciels ? puisqu'il s'agit de logiciels créés par l'employée?]
Non, il s'agit bien d'acquérir une licence de brevet. Comme
l'employeur s'oblige à ne pas déposer de brevets, il ne peut être
question de concéder des licences sur des brevets qu'il ne détient
pas. Acquérir une licence de brevet est en soit un problème. En
particulier cela contredit les obligations de la GNU GPL. Certes, le
détenteur des droits n'est pas tenu par les termes de la licence mais,
si la publication du logiciel sous GNU GPL est licite en raison du
fait que le détenteur a fait l'acquisition d'une licence de brevet,
alors les tiers seront dans l'incapacité de jouir des droits que leur
concède la GNU GPL car il seront tenus de ne pas acquérir de licence
de brevet. cf section 7 + introduction.
> [avec avis de réception ?]
Pourquoi pas, est-ce important ?
> - L'EMPLOYÉE s'engage à divulguer le Logiciel sous licence GNU GPL, à
> l'exclusion de toute autre licence.
>
> Dans l'éventualité où le Logiciel doit être intégré à un logiciel
> distribué sous licence libre incompatible avec la licence GNU GPL,
> tel que défini à l'URL
> http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#GPLIncompatibleLicenses
> , le Logiciel sera également distribué sous cette même licence.
Je trouve bizarre de mettre "à l'exclusion de toute autre
licence" puis de dire qu'on peut choisir une autre licence sous
certaines conditions. Est-il possible de trouver une formulation qui
apparaisse plus naturelle en première lecture ?
Je comprends que ma formulation est aussi confuse:
http://fsffrance.org/drafts/contrat.fr.html
> L'EMPLOYÉE divulgue le logiciel et sa documentation sous licence GNU
> GPL. Si le logiciel doit être intégré à un logiciel sous licence
> libre incompatible avec la licence GNU GPL, tel que définit à l'URL
> http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#GPLIncompatibleLicenses,
> il sera aussi distribué sous cette licence. L'EMPLOYÉE ne peut
> distribuer le logiciel sous une autre licence. L'EMPLOYÉE divulgue
> la documentation sous licence GNU FDL, à l'exclusion de toute autre
> licence.
J'avoue avoir du mal à exprimer clairement ce point.
> - L'EMPLOYÉE doit divulguer le Logiciel sur une URL accessible
> publiquement et sans condition.
-> "le Logiciel et la Documentation" (j'avais oublié cela sur
http://fsffrance.org/drafts/contrat.fr.html).
Ne faudrait-il pas définir le sens de "Logiciel" (ou LOGICIEL pour
être cohérent avec EMPLOYÉE / EMPLOYEUR. Et "DOCUMENTATION" peut-être ?
Est-ce que "URL accessible publiquement" est assez précis en cas
de contestation ? Il pourrait y avoir une URL publique assortie d'un mot
de passe, par exemple ? Comment peut-on formuler cela simplement sans
craindre un abus ?
> - L'EMPLOYÉE doit s'assurer que le Logiciel publié contient les
> informations de licence se conformant exactement aux instructions
> incluses à la fin de la GNU GPL.
Est-ce que "à la fin de la GNU GPL" est assez précis (on peut
aussi dire section How to Apply These Terms to Your New Programs), en
supposant que la GNU FDL et la GNU GPL sont annexés au contrat ? Il
faudrait aussi dire la même chose pour la GNU FDL (How to use this
License for your documents).
J'ai, par ailleurs, utilisé les termes "vérifier" et
"s'assurer" en supposant le second plus fort que le premier. Ce que je
veux dire par "vérifier" est que l'EMPLOYÉE doit se contenter de
regarder le texte d'une licence et son nom, trouver la correspondance
dans la liste qui se trouve sur le site de la FSF et c'est tout. Elle
n'est pas censé avoir recours à un juriste pour vérifier que les
informations sur le site de la FSF sont exactes. Au contraire, elle
doit "s'assurer" que le logiciel ne dépend pas de logiciels non
libres. Par exemple, un logiciel Java qui n'a jamais été essayé dans
un environnement 100% libre ne présente pas cette assurance.
L'idée est d'imposer à l'EMPLOYÉE un travail qu'elle est
susceptible de faire de façon autonome, sans avoir à recourir à des
compétences extérieures. Ce travail doit être aussi exhaustif que
possible sans imposer un effort démesuré. Par exemple il serait
déraisonable d'imposer à l'EMPLOYÉE de contacter tous les ayant droits
d'un logiciel tiers afin d'obtenir confirmation de leur existence et
du fait que la publication sous licence libre est de leur fait. Ce
travail, qui est fait au cas par cas par le GPL Compliance Lab,
demande parfois des semaines d'efforts.
A++,
----------------------------------------------------------------------
Article M : Ethique professionnelle
Le présent contrat est régi par la philosophie du Logiciel Libre.
En conséquence, l'EMPLOYEUR s'oblige à publier les logiciels dont il
détient les droits patrimoniaux sous licence GNU GPL, ainsi que les
documentations dont il détient les droits patrimoniaux sous licence
GNU FDL.
[S'agit-il d'autres logiciels créés par l'employée concernée par le
contrat (ceux dont l'employeur détient les droits patrimoniaux) ?]
A défaut, l'EMPLOYEUR engagerait sa responsabilité au titre du présent
contrat, et serait redevable de dommages intérêts envers
l'EMPLOYÉE. [Il ne s'agirait pas de préjudice moral je pense mais
plutôt de responsabilité contractuelle.]
Article N : Droits patrimoniaux sur les Logiciels et leurs
documentations créés par l'EMPLOYÉE dans l'exercice de ses fonctions
ou d'après les instructions de l'EMPLOYEUR.
N1 - L'EMPLOYEUR s'oblige à ne pas déposer de brevets de logiciels ni
à acquérir de licences de brevets de logiciels, dans tous les
pays. [Ne serait-ce pas plutôt "concéder" des licences de brevets de
logiciels ? puisqu'il s'agit de logiciels créés par l'employée?]
N2 - Si, et uniquement si, l'EMPLOYÉE satisfait aux exigences exposées
ci-après, elle reste seule titulaire des droits patrimoniaux relatifs
aux Logiciels qu'elle a créés, et n'est pas soumise aux dispositions
de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI):
"Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou
plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les
instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du
présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège
social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent
article sont également applicables aux agents de l'Etat, des
collectivités publiques et des établissements publics à caractère
administratif.".
- L'EMPLOYÉE s'engage à divulguer le Logiciel sous licence GNU GPL, à
l'exclusion de toute autre licence.
Dans l'éventualité où le Logiciel doit être intégré à un logiciel
distribué sous licence libre incompatible avec la licence GNU GPL, tel
que défini à l'URL
http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#GPLIncompatibleLicenses
, le Logiciel sera également distribué sous cette même licence.
L'EMPLOYÉE s'engage à divulguer la documentation sous licence GNU FDL,
à l'exclusion de toute autre licence.
- L'EMPLOYÉE doit divulguer le Logiciel sur une URL accessible
publiquement et sans condition.
L'EMPLOYÉE fait connaître l'URL à l'EMPLOYEUR au plus tard trois mois
après que celui-ci lui en ait fait la demande par lettre recommandée
[avec avis de réception ?].
- L'EMPLOYÉE doit s'assurer que le Logiciel publié contient les
informations de licence se conformant exactement aux instructions
incluses à la fin de la GNU GPL.
- L'EMPLOYÉE doit vérifier l'existence d'informations de licence
explicites pour les portions de logiciels écrites par des tiers qui
seraient incluses dans le Logiciel.
Elle doit par ailleurs s'assurer que le texte de ces licences est
compatible avec la GNU GPL.
- L'EMPLOYÉE doit enfin s'assurer que le Logiciel ne dépend pas, pour
sa compilation ou son exécution, de logiciels tiers qui ne sont pas
distribués sous une licence libre dont la liste exhaustive se trouve
à l'URL http://www.fsf.org/licenses/license-list.html .
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